SVIT Suisse
Publiée sur 13. juillet 2018

SVIT rejette la modification OBLF

Le SVIT SVIT rejette la modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux.

Modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux – mise en consultation

L’essentiel en bref

  • Le SVIT rejette le projet en tout point. Il demande au Conseil fédéral de l’abandonner.
  • Dans le domaine du droit privé, il n’y a aucune mesure à prendre pour réglementer la sous-location de courte durée. Le SVIT estime en effet que le droit du bail en vigueur est suffisamment clair sur ce point. Dans le domaine du droit public, la règlementation est l’affaire des cantons, respectivement des communes (droit de la construction, respectivement règlement de construction et régime d’affectation).
  • L’hébergement répété d’un nombre indéterminé de visiteurs contre rémunération représente un usage commercial du logement. Selon la doctrine dominante, l’hôte et le visiteur concluent en règle générale un contrat d’hébergement. La promotion et la location via des plateformes de réservation sont un indice d’usage commercial (offre s’adressant à un nombre indéterminé de visiteurs potentiels).
  • La sous-location commerciale contredit le but de l’objet loué à des fins d’habitation (usage résidentiel) et ne saurait être subsumée sous cet usage.
  • Le droit fondamental à la sous-location commerciale régulière, tel qu’il serait accordé avec le projet, représente un élargissement considérable les droits de jouissance du locataire, respectivement une restriction du pouvoir de disposition et des droits de propriété du bailleur.
  • Le projet ne constitue pas une adaptation de l’article 262 CO à l’évolution des technologies et de la société. Il dépasse également le cadre du droit à la sous-location prévu à l’origine par le législateur.
  • Le droit fondamental du locataire à la sous-location de courte durée et la charge de la preuve pour le bailleur en cas de refus représentent une inversion de la situation actuelle. Le fait de reporter la charge de la preuve sur le bailleur introduit une insécurité juridique et occasionne des coûts importants.
  • C’est dans les centres urbains que la demande de logements à des fins d’habitation est la plus soutenue, tout comme la demande pour d’hébergements de courte de durée. Cette dernière représente une concurrence à la demande de logements. Le droit fondamental à la sous-location de courte durée accentue la pression sur les personnes qui cherchent un logement, ce qui n’est absolument pas souhaitable. L’adaptation soustrairait des logements au marché locatif.
  • Si cependant, de manière générale, un droit du locataire à l’utilisation commerciale d’un objet locatif devait être créé – ce à quoi le SVIT Suisse s’oppose aussi clairement –, cela ne pourrait être réglé qu’au niveau de la loi et ne saurait être légiféré par voie d’ordonnance.

 

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